Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 La décision ordonnant la mise en détention pour des motifs de sûreté peut être attaquée par le biais d'un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP, art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]).
E. 1.2 Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé à recourir contre une ordonnance rejetant sa demande de libération et confirmant son maintien en détention (art. 382 CPP).
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E. 1.3 Doté de conclusions et motivé, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). Le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a de plus été respecté.
E. 1.4 La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 392 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
E. 2.1 Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1 bis CPP). Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; arrêt 7B_328/2026 du 29 avril 2026 consid. 2.2.2).
E. 2.2 Les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention pour des motifs de sûreté, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de l’un des risques mentionnés à l’art. 221 CPP, à savoir un risque de fuite, de collusion ou de récidive, simple ou qualifié.
E. 2.3 Le Tmc a retenu, en lien avec le risque de fuite, que le prévenu est ressortissant de M.________. Ses sœurs vivent à N.________ et ses frères à O.________. Il a rappelé que, jusqu’à dernièrement, le prévenu manquait à ses devoirs de parent ainsi que de compagnon, relevant au surplus sa situation financière précaire. Le Tmc a estimé que la prise de conscience alléguée par le prévenu est récente, soulignant par ailleurs qu’il a bénéficié par le passé d’une libération alors qu’il était déjà père de deux enfants, ce qui ne l’a pas empêché de récidiver en cours de procédure. Le passage des frontières par ce dernier est en l’occurrence possible de l’avis du Tmc. Il a enfin retenu que les faits reprochés au prévenu sont conséquents et impliquent une expulsion judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de craindre qu’il cherche à se soustraire à la procédure pénale et à la sanction prévisible en prenant la fuite ou en se réfugiant dans la clandestinité.
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E. 2.4 Le prévenu reproche au Tmc de ne pas avoir pris en compte de nombreux éléments au dossier qui permettent selon lui de démontrer l’absence de tout risque de fuite. Il soutient qu’il est peu probable qu’il décide de fuir vers N.________ (ppp au classement IDH) ou le O.________ (qqq au classement IDH), alors qu’il se trouve en Suisse (3e au classement IDH). Il relève par ailleurs que c’est en Suisse que ses deux filles vivent, ainsi que sa fiancée, R.________. En ce qui concerne sa situation qualifiée de précaire, il critique le fait que le Tmc n’ait pas pris en compte le fait qu’il met tout en œuvre pour redresser sa situation. Il indique avoir travaillé avant de subir une blessure au dos. Il soutient que depuis lors, il continue à avoir des douleurs qui compliquent son quotidien. Il travaille malgré tout tous les jours depuis qu’il a obtenu un poste dans le cadre de sa détention. Il relève par ailleurs qu’il a reçu l’assurance de l’agence S.________ d’être engagé dès sa sortie de prison. Il estime également que c’est à tort que le Tmc n’a pas tenu compte du fait qu’il subissait une grande pression pour envoyer de l’argent à sa famille à M.________ pour les soins de sa mère malade. Il explique que, sa mère étant à présent décédée et ses frères ayant pu s’établir à O.________, il n’a plus aucune raison de consacrer la moindre part de ses revenus à sa famille élargie et que ses efforts sont désormais entièrement dévolus à ses filles et à sa fiancée. Il reproche en dernier lieu au Tmc d’avoir pris en compte le fait qu’il avait récidivé malgré le fait qu’il était père, et d’avoir ainsi fait l’amalgame entre le risque de fuite et de récidive. Au vu de ce qui précède, le recourant est d’avis que des mesures de substitution s’imposent en lieu et place de la détention.
E. 2.5 En l’occurrence, le prévenu est ressortissant de M.________ et sa famille élargie se trouve soit à N.________, soit à O.________. Bien que ces deux pays soient plus bas dans le classement IDH, on ne voit pas en quoi cela empêcherait le prévenu de décider de rejoindre malgré tout sa famille élargie, que ce soit dans l’un des deux pays précités ou dans un pays tiers. En particulier, le prévenu a indiqué avoir subi des pressions de sa famille par le passé afin de leur envoyer de l’argent alors qu’elle se trouvait alors à T.________. Rien n’indique que ses frères ont désormais l’intention de s’établir durablement à O.________ et qu’ils n’essaient pas de rejoindre un autre pays dans lequel le prévenu pourrait être tenté de les rejoindre. De plus, et s’il soutient désormais vouloir faire de sa fiancée et ses filles établies en Suisse sa priorité, il est constaté qu’il a, par le passé, soutenu en premier lieu sa famille élargie, de sorte que ce changement est effectivement encore récent (moins d’une année). De plus, rien au dossier ne permet de soutenir que l’argent qu’il envoyait par le passé à sa famille était exclusivement destiné aux soins de sa mère malade, et non pas également à ses frères et soeurs. Par ailleurs, à l’instar du Tmc, la Chambre considère que la situation du recourant reste précaire. Malgré la promesse d’engagement de l’agence S.________, ses ressources financières sont actuellement très modestes, comme il l’a d’ailleurs également souligné lui-même dans le cadre de sa requête de défense d’office (ch. 8 du recours). Il sied également de relever que le prévenu souffre d’une pathologie importante du rachis, responsable de douleurs chroniques et continues, et qu’une intervention chirurgicale devrait être envisagée (pce 5 du bordereau de recours). Dans ces conditions, les emplois promis en lien avec les échafaudages (aide pour charger les échafaudages au dépôt, déchargement du camion sur chantier), respectivement dans l’industrie agroalimentaire (tâches répétitives, logistique) semblent à première vue clairement incompatibles avec la pathologie dont souffre le prévenu, de sorte qu’on peut sérieusement craindre qu’il ne parvienne pas à garder un tel emploi sur la durée (cf. pce 12 du bordereau de recours). Au demeurant, les faits reprochés au prévenu sont graves et il s’expose à une peine supérieure à 18 mois étant donné qu’il est renvoyé par-devant le Tribunal pénal. Le Ministère public a par ailleurs, dans son acte d’accusation du 7 avril 2026, d’ores et déjà indiqué qu’il entendait requérir l’expulsion obligatoire. Enfin, au vu des quantités de cocaïne mises en cause, remplissant plusieurs fois le cas
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 grave fixé par la jurisprudence fédérale, il est manifeste que le prévenu peut craindre qu’une peine importante soit prononcée à son encontre. Dans ces conditions, le manque de stabilité établie tant sur le plan familial que professionnel, couplé à la peine à laquelle il est exposé laisse sérieusement craindre qu’il n’essaie de prendre la fuite ou qu’il ne se réfugie dans la clandestinité. En d’autres termes, le risque de fuite est en l’occurrence non seulement concret, mais également élevé.
E. 2.6 Le risque de fuite étant manifestement suffisant pour maintenir la détention pour des motifs de sûreté, la Chambre renonce, à l’instar du Tmc, à examiner l’existence d’un risque de réitération. Par ailleurs, aucune des mesures de substitution proposée par le recourant ne permet en l’occurrence de parer efficacement au risque de fuite retenu.
E. 2.7 Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée.
E. 3.1 Le recourant est en détention depuis bientôt une année et son indigence est donnée. Par ailleurs, son recours n’était pas dénué de toute chance de succès. Dès lors, sa requête de désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Trimor Drini est admise. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement fribourgeois sur la justice (RJ; RSF 130.11). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des ultimes observations, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à environ 5 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'000.- débours compris mais TVA (8.1%) par 81.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).
E. 3.2 Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'681.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'081.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 juillet 2026 ordonnant la détention pour des motifs de sûretés de A.________ jusqu’au 7 octobre 2026 est confirmée. II. Me Trimor Drini est désigné avocat d’office de A.________ pour la procédure de recours. L’indemnité due à Me Trimor Drini est arrêtée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 81.- en sus. III. Les frais de la procédure, fixés à CHF 1'681.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'081.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 août 2026/dvc Le Président La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 250 502 2026 251 Arrêt du 21 août 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Trimor Drini, avocat, contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Détention pour des motifs de sûretés – risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), mesures de substitution (art. 237 CPP) Recours du 7 août 2026 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 juillet 2026 Requête de défense d’office du 7 août 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par acte d’accusation du 14 avril 2025, A.________ a été renvoyé en jugement. Avant l’audience, une nouvelle enquête a été ouverte à son encontre pour crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Un nouvel acte d’accusation a été rendu en date du 7 avril 2026 et le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal). Les faits suivants lui sont reprochés : avoir acheté, entre mai 2024 et le 17 octobre 2024, à B.________ et C.________, une quantité de 410 grammes de cocaïne pour le montant de CHF 20'550.-, auprès de D.________ et d'un inconnu; d'avoir acquis, durant la même période, une quantité indéterminée de cocaïne auprès de E.________, pour le compte de D.________; d'avoir vendu, entre le printemps 2024 et le 17 octobre 2024, une quantité totale de 395 grammes de cocaïne, pour le montant total de CHF 40'000.-. En outre, une quantité de 23 grammes bruts de cocaïne a été séquestrée le 17 octobre 2024. Cette marchandise était destinée à la vente. La cocaïne saisie a été analysée par le commissariat d'identification judiciaire de la Police cantonale. Au regard du taux de pureté de 54% (63.9% ± 9.9%), la quantité pure à retenir est de 225.70 grammes (418g x 54%); avoir commis, le 17 octobre 2024, à F.________, à G.________, plusieurs infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et une infraction au code pénal. A.________ a pris la fuite pour se soustraire à un contrôle de police. II a circulé au volant du véhicule de marque AUDI hhh, immatriculé iii, de la F.________ en direction de J.________. Au moment où il a accéléré, l'un des policiers qui tenait la poignée d'une porte du véhicule a été entraîné et projeté vers l'avant. S'en est suivie une course-poursuite entre le prévenu et la police au cours de laquelle le prévenu a perdu la maîtrise de son véhicule à plusieurs reprises, provoquant notamment un heurt entre l'avant droit de son véhicule et une tôle profilée délimitant un chantier. À la sortie d'un giratoire, après une accélération non contrôlée, il a provoqué un heurt entre la roue avant droite de son véhicule et la bordure sise sur le bord droit de la chaussée. Nonobstant les dégâts causés, il a poursuivi sa route. Au cours de cette échappée, le prévenu n'a pas observé, à réitérées reprises, la signalisation lumineuse ni les ordres de la police. II a effectué des dépassements téméraires, franchi les lignes de sécurité et circulé avec une vitesse trop élevée par rapport aux conditions, notamment en prenant le risque de perdre la maîtrise de son véhicule. Par ailleurs, il était possible que des personnes se trouvent sur les différents passages piétons du J.________, à G.________. II n'était en outre pas porteur du permis de conduire; avoir circulé, entre le 30 avril et le 18 août 2025, de manière quasi quotidienne avec le véhicule K.________ immatriculé lll, alors qu'il se trouvait sous le coup du retrait du permis de conduire; avoir vendu, durant la période comprise entre le 4 février 2025 et le 26 août 2025, une quantité estimée à 61 grammes de cocaïne, pour un montant indéterminé, à diverses personnes à G.________ et dans les environs. Sur la base du taux de pureté moyen de la cocaïne de 77% pour 2025, il peut être retenu que la quantité pure de cocaïne à retenir est de 46.97 grammes (61g x 77%);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 avoir, durant la même période, transféré tout l'argent gagné par la vente de cocaïne à sa mère à M.________. Dans le cadre de la nouvelle enquête pénale ouverte à l’encontre du prévenu, celui-ci a été interpellé par la police le 26 août 2025, puis placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) jusqu’au 25 novembre 2025. La détention a ensuite été prolongée jusqu’au 25 février 2026, puis jusqu’au 8 avril 2026. Par ordonnance du 16 avril 2026, le Tmc a ordonné le placement du prévenu en détention pour des motifs de sûretés pour une durée de trois mois, retenant notamment le risque de fuite. Les débats devant se tenir le 7 septembre et l’ouverture du dispositif le 21 septembre 2026, la détention a été prolongée jusqu’au 7 octobre 2026. B. Le 15 juillet 2026, le prévenu a sollicité sa remise en liberté auprès du Président du Tribunal pénal. Le lendemain, ce dernier a transmis la requête du prévenu au Tmc, accompagnée d’un préavis négatif. Le 27 juillet 2026, une audience s’est tenue par-devant le Tmc à la requête du prévenu. Par ordonnance du 28 juillet 2026, le Tmc a rejeté la demande de libération de A.________ et a confirmé le maintien en détention de ce dernier pour des motifs de sûretés jusqu’au 7 octobre 2026. C. Par acte du 7 août 2026, A.________, représenté par Me Trimor Drini, a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée. Il a conclu à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance attaquée, demandant sa libération immédiate moyennant des mesures de substitution. Le 11 août 2026, le Ministère public a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance querellée. Dans son courrier du 11 août 2026, le Tmc a également conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, s’est référé à l’ordonnance attaquée et a transmis ses dossiers. Le 12 août 2026, le Président du Tribunal pénal a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler, concluant au rejet du recours. Il a également transmis le dossier de la cause. Le 18 août 2026, le prévenu, par Me Trimor Drini, a déposé ses ultimes observations. en droit 1. 1.1. La décision ordonnant la mise en détention pour des motifs de sûreté peut être attaquée par le biais d'un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP, art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé à recourir contre une ordonnance rejetant sa demande de libération et confirmant son maintien en détention (art. 382 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.3. Doté de conclusions et motivé, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). Le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a de plus été respecté. 1.4. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 392 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1 bis CPP). Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; arrêt 7B_328/2026 du 29 avril 2026 consid. 2.2.2). 2.2. Les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention pour des motifs de sûreté, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de l’un des risques mentionnés à l’art. 221 CPP, à savoir un risque de fuite, de collusion ou de récidive, simple ou qualifié. 2.3. Le Tmc a retenu, en lien avec le risque de fuite, que le prévenu est ressortissant de M.________. Ses sœurs vivent à N.________ et ses frères à O.________. Il a rappelé que, jusqu’à dernièrement, le prévenu manquait à ses devoirs de parent ainsi que de compagnon, relevant au surplus sa situation financière précaire. Le Tmc a estimé que la prise de conscience alléguée par le prévenu est récente, soulignant par ailleurs qu’il a bénéficié par le passé d’une libération alors qu’il était déjà père de deux enfants, ce qui ne l’a pas empêché de récidiver en cours de procédure. Le passage des frontières par ce dernier est en l’occurrence possible de l’avis du Tmc. Il a enfin retenu que les faits reprochés au prévenu sont conséquents et impliquent une expulsion judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de craindre qu’il cherche à se soustraire à la procédure pénale et à la sanction prévisible en prenant la fuite ou en se réfugiant dans la clandestinité.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.4. Le prévenu reproche au Tmc de ne pas avoir pris en compte de nombreux éléments au dossier qui permettent selon lui de démontrer l’absence de tout risque de fuite. Il soutient qu’il est peu probable qu’il décide de fuir vers N.________ (ppp au classement IDH) ou le O.________ (qqq au classement IDH), alors qu’il se trouve en Suisse (3e au classement IDH). Il relève par ailleurs que c’est en Suisse que ses deux filles vivent, ainsi que sa fiancée, R.________. En ce qui concerne sa situation qualifiée de précaire, il critique le fait que le Tmc n’ait pas pris en compte le fait qu’il met tout en œuvre pour redresser sa situation. Il indique avoir travaillé avant de subir une blessure au dos. Il soutient que depuis lors, il continue à avoir des douleurs qui compliquent son quotidien. Il travaille malgré tout tous les jours depuis qu’il a obtenu un poste dans le cadre de sa détention. Il relève par ailleurs qu’il a reçu l’assurance de l’agence S.________ d’être engagé dès sa sortie de prison. Il estime également que c’est à tort que le Tmc n’a pas tenu compte du fait qu’il subissait une grande pression pour envoyer de l’argent à sa famille à M.________ pour les soins de sa mère malade. Il explique que, sa mère étant à présent décédée et ses frères ayant pu s’établir à O.________, il n’a plus aucune raison de consacrer la moindre part de ses revenus à sa famille élargie et que ses efforts sont désormais entièrement dévolus à ses filles et à sa fiancée. Il reproche en dernier lieu au Tmc d’avoir pris en compte le fait qu’il avait récidivé malgré le fait qu’il était père, et d’avoir ainsi fait l’amalgame entre le risque de fuite et de récidive. Au vu de ce qui précède, le recourant est d’avis que des mesures de substitution s’imposent en lieu et place de la détention. 2.5. En l’occurrence, le prévenu est ressortissant de M.________ et sa famille élargie se trouve soit à N.________, soit à O.________. Bien que ces deux pays soient plus bas dans le classement IDH, on ne voit pas en quoi cela empêcherait le prévenu de décider de rejoindre malgré tout sa famille élargie, que ce soit dans l’un des deux pays précités ou dans un pays tiers. En particulier, le prévenu a indiqué avoir subi des pressions de sa famille par le passé afin de leur envoyer de l’argent alors qu’elle se trouvait alors à T.________. Rien n’indique que ses frères ont désormais l’intention de s’établir durablement à O.________ et qu’ils n’essaient pas de rejoindre un autre pays dans lequel le prévenu pourrait être tenté de les rejoindre. De plus, et s’il soutient désormais vouloir faire de sa fiancée et ses filles établies en Suisse sa priorité, il est constaté qu’il a, par le passé, soutenu en premier lieu sa famille élargie, de sorte que ce changement est effectivement encore récent (moins d’une année). De plus, rien au dossier ne permet de soutenir que l’argent qu’il envoyait par le passé à sa famille était exclusivement destiné aux soins de sa mère malade, et non pas également à ses frères et soeurs. Par ailleurs, à l’instar du Tmc, la Chambre considère que la situation du recourant reste précaire. Malgré la promesse d’engagement de l’agence S.________, ses ressources financières sont actuellement très modestes, comme il l’a d’ailleurs également souligné lui-même dans le cadre de sa requête de défense d’office (ch. 8 du recours). Il sied également de relever que le prévenu souffre d’une pathologie importante du rachis, responsable de douleurs chroniques et continues, et qu’une intervention chirurgicale devrait être envisagée (pce 5 du bordereau de recours). Dans ces conditions, les emplois promis en lien avec les échafaudages (aide pour charger les échafaudages au dépôt, déchargement du camion sur chantier), respectivement dans l’industrie agroalimentaire (tâches répétitives, logistique) semblent à première vue clairement incompatibles avec la pathologie dont souffre le prévenu, de sorte qu’on peut sérieusement craindre qu’il ne parvienne pas à garder un tel emploi sur la durée (cf. pce 12 du bordereau de recours). Au demeurant, les faits reprochés au prévenu sont graves et il s’expose à une peine supérieure à 18 mois étant donné qu’il est renvoyé par-devant le Tribunal pénal. Le Ministère public a par ailleurs, dans son acte d’accusation du 7 avril 2026, d’ores et déjà indiqué qu’il entendait requérir l’expulsion obligatoire. Enfin, au vu des quantités de cocaïne mises en cause, remplissant plusieurs fois le cas
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 grave fixé par la jurisprudence fédérale, il est manifeste que le prévenu peut craindre qu’une peine importante soit prononcée à son encontre. Dans ces conditions, le manque de stabilité établie tant sur le plan familial que professionnel, couplé à la peine à laquelle il est exposé laisse sérieusement craindre qu’il n’essaie de prendre la fuite ou qu’il ne se réfugie dans la clandestinité. En d’autres termes, le risque de fuite est en l’occurrence non seulement concret, mais également élevé. 2.6. Le risque de fuite étant manifestement suffisant pour maintenir la détention pour des motifs de sûreté, la Chambre renonce, à l’instar du Tmc, à examiner l’existence d’un risque de réitération. Par ailleurs, aucune des mesures de substitution proposée par le recourant ne permet en l’occurrence de parer efficacement au risque de fuite retenu. 2.7. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 3. 3.1. Le recourant est en détention depuis bientôt une année et son indigence est donnée. Par ailleurs, son recours n’était pas dénué de toute chance de succès. Dès lors, sa requête de désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Trimor Drini est admise. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement fribourgeois sur la justice (RJ; RSF 130.11). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des ultimes observations, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à environ 5 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'000.- débours compris mais TVA (8.1%) par 81.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). 3.2. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'681.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'081.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 juillet 2026 ordonnant la détention pour des motifs de sûretés de A.________ jusqu’au 7 octobre 2026 est confirmée. II. Me Trimor Drini est désigné avocat d’office de A.________ pour la procédure de recours. L’indemnité due à Me Trimor Drini est arrêtée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 81.- en sus. III. Les frais de la procédure, fixés à CHF 1'681.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'081.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 août 2026/dvc Le Président La Greffière